L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
45.3. Le titulaire d’une licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est supérieure à 5 000 $ doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets. Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l’expiration de sa licence ou lors de la production d’une nouvelle demande de licence.
Ce rapport doit indiquer, pour chaque tirage:
1°  l’heure, l’endroit et la date du tirage;
2°  le nombre de billets imprimés;
3°  le nombre de billets vendus;
4°  le prix de vente des billets;
5°  le montant total perçu lors de la vente des billets;
6°  la valeur du prix attribué;
7°  les frais d’administration du tirage;
8°  les profits ou les pertes du tirage;
9°  le nom et l’adresse du gagnant du prix;
10°  une attestation relative à la remise du prix et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été.
Lorsque plus d’un moitié-moitié a eu lieu à la même date, le rapport doit indiquer la couleur ou le numéro de série des billets utilisés pour chaque tirage.
D. 1076-2014, a. 21.